CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " COTEAUX DU LAYON "
Chapitre Ier
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", initialement reconnue par le décret du 18 février 1950, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être suivi de l'une des dénominations géographiques suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations dans le présent cahier des charges :
― " Beaulieu-sur-Layon " ou " Beaulieu " ;
― " Faye-d'Anjou " ou " Faye " ;
― " Rablay-sur-Layon " ou " Rablay " ;
― " Rochefort-sur-Loire " ou " Rochefort " ;
― " Saint-Aubin-de-Luigné " ou " Saint-Aubin " ;
― " Saint-Lambert-du-Lattay " ou " Saint-Lambert ".
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Chaume " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination dans le présent cahier des charges.
3° La mention " Sélection de grains nobles " est réservée aux vins tranquilles blancs " Coteaux du Layon ", " Coteaux du Layon " suivi d'une dénomination géographique prévue au point II (1°) ou " Coteaux du Layon " suivi de la dénomination géographique " Chaume " répondant aux conditions particulières prévues pour cette mention dans le présent cahier des charges.
4° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique " Val de Loire " selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, La Fosse-de-Tigné, La Jumellière, Martigné-Briand, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Georges-sur-Layon, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Les Verchers-sur-Layon.
b) Pour les dénominations géographiques prévues au point II (1°), la récolte des raisins est assurée sur le territoire de la commune du département de Maine-et-Loire correspondant à chaque dénomination :
Beaulieu-sur-Layon, Faye-d'Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay.
c) Pour la dénomination géographique " Chaume ", la récolte des raisins est assurée sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire du département de Maine-et-Loire.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1989, 20 et 30 août 1990, 8 et 9 février 1995, 22 et 23 mai 1997, 9 et 10 septembre 1998, 4 et 5 novembre 1998 et 13 et 14 février 2002, et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production définie sur la commune de Rochefort-sur-Loire et telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 juin 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " ou de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°), définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire
Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Parnay, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Le Thoureil, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Verrie, Vihiers, Villevêque.
Département des Deux-Sèvres
Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.
Département de la Vienne
Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Département de la Loire-Atlantique
Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet.
Département d'Indre-et-Loire
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
b) Pour la dénomination géographique " Chaume ", l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de Maine-et-Loire
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Brigné, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Denée, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, La Fosse-de-Tigné, La Jumellière, Martigné-Briand, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Notre-Dame-d'Allençon, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, La Pommeraye, Rablay-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Vauchrétien et Les Verchers-sur-Layon.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus du cépage chenin B, à l'exclusion de tout autre.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Pour la dénomination géographique " Chaume ", les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 20 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril selon la règle suivante :
Le nombre d'yeux francs est au maximum de 12 yeux francs par pied avec 4 yeux francs maximum sur le long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
― hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1, 90 mètre ;
― obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
― hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1, 85 mètre au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle, avant concentration due à la surmaturation, est fixée à :
APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
||
---|---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
8 000 |
||
" Coteaux du Layon " suivi de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
8 000 |
||
" Coteaux du Layon " suivi de la dénomination géographiques " Chaume " |
7 500 |
e) Seuils de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Bonne maturité.
Les vins proviennent de raisins récoltés arrivant à surmaturité et présentant sur souche une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.
Pour le bénéfice de la mention " sélection de grains nobles ", les vins proviennent de raisins récoltés arrivant à surmaturité et présentant sur souche une concentration par l'action de la pourriture noble.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins et TAVN.
Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et mention |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum (% vol.) |
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
221 |
14 |
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
238 |
15 |
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
272 |
16 |
" Coteaux du Layon " " Sélection de grains nobles " |
323 |
Pas de disposition particulière |
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
323 |
Pas de disposition particulière |
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
||
" Sélection de grains nobles " |
APPELLATION et dénominations géographiques |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE acquis minimum (% vol.) |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
11 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
12 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " et dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18 % vol. présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 % vol.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) ou " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume ", et dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 19 % vol., présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION et dénominations géographiques |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
35 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
30 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
25 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION et dénominations géographiques |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
40 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
35 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
30 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.
5° Dispositions particulières :
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées " Coteaux du Layon ", " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°), " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " et l'appellation d'origine contrôlée " Anjou ".
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ne doit pas être supérieure à la différence entre :
60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " ;
50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) ;
50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume ", affectée d'un coefficient k.
Le coefficient k est fixé à 1, 72 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", à 1, 67 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) et à 2 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume ".
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision du comité national compétent, prise après avis de l'organisme de gestion de l'appellation en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article D. 644-25 du code rural.
Les dispositions particulières de récolte prévues au point VII (1, b) s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées " Coteaux du Layon ", " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°), " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " et " Anjou ".
IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
APPELLATION et dénominations géographiques |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (en grammes par litre) |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
Supérieure ou égale à 34 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
Supérieure ou égale à 34 |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
Supérieure ou égale à 68 |
APPELLATION et dénominations géographiques |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique total maximum |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
18 % vol. |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
19 % vol. |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
Pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", le recours à toute technique d'enrichissement est interdit pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel minimum est supérieur ou égal à 18 % vol.
Pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) ou " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume ", le recours à toute technique d'enrichissement est interdit pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel minimum est supérieur ou égal à 19 % vol.
Pour pouvoir bénéficier de la mention " Sélection de grains nobles ", le recours à l'enrichissement et aux techniques soustractives est interdit.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1, 4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les cinq dernières années.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et mention |
DATE |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
15 janvier de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
15 février de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
1er juillet de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " |
1er juin de la deuxième année suivant l'année de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
||
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " " Sélection de grains nobles " |
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et mention |
DATE |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
1er février de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
1er mars de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
1er juillet de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " |
15 juin de la seconde année qui suit celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
||
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
||
" Sélection de grains nobles " |
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et mention |
DATE |
|
---|---|---|
" Coteaux du Layon " |
15 janvier de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
15 février de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
15 juin de l'année suivant celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " |
1er juin de la seconde année qui suit celle de la récolte |
|
" Coteaux du Layon " suivie de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) |
||
" Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " |
||
" Sélection de grains nobles " |
X.-Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Aire de production :
Sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire de production " Coteaux du Layon " telle que fixée au point IV (2°), identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " jusqu'à l'arrachage des vignes et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et 4 et 5 novembre 1998.
2° Mode de conduite :
Pour les appellations d'origine contrôlées " Coteaux du Layon " et " Coteaux du Layon " suivies de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°), les vignes plantées avant le 1er janvier 1997, présentant une densité de plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.
3° Taille :
Les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées, jusqu'à leur arrachage, avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique " Val de Loire " ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Pour l'appellation " Coteaux du Layon " suivi de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°) ou pour l'appellation " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume ", la dénomination géographique figure après le nom de l'appellation " Coteaux du Layon " en caractères de même couleur dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ".
d) La mention de l'année de récolte est obligatoire pour les appellations " Coteaux du Layon ", " Coteaux du Layon " suivies de l'une des dénominations géographiques prévues au point II (1°), " Coteaux du Layon " suivie de la dénomination géographique " Chaume " lorsque ces appellations sont suivies de la mention " Sélection de grains nobles ".
Chapitre II
Obligations déclaratives et tenue de registres
1. Déclaration de revendication annuelle :
La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte ;
― du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients (selon les modalités définies dans le plan de contrôle / inspection).
2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac :
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication, soit effectuée au moins quize jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte. Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
― les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac ;
― les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une transaction, le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.
3. Déclaration de repli :
Tout opérateur effectuant un repli d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité de peuplement à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :
― références cadastrales de la parcelle / des parcelles ;
― surface totale.
II.-Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Registre de suivi parcellaire :
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
― l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
― l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.
2. Registre des objectifs de production :
Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
― l'année de récolte ;
― l'appellation d'origine contrôlée ;
― les références cadastrales ;
― la superficie.
3. Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés :
― l'année de récolte ;
― pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucres des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies ;
― par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.
4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
― la date de constitution du lot ;
― le volume du lot ;
― le (ou les) contenant (s) ;
― la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement ;
― l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot ;
― le numéro de l'analyse.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
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A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
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A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte |
Contrôle documentaire et sur site |
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Lieu de vinification et d'élevage |
Contrôle documentaire et sur site |
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B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B. 1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Contrôle sur le terrain |
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Hauteur de feuillage palissé |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
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Entretien général et autres pratiques culturales |
Contrôle sur le terrain |
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B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte) |
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B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Contrôle documentaire |
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B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
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Déclaration de revendication / registre des objectifs de production |
Contrôle documentaire |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés et habilités ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen analytique |
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Avant ou au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |