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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2009 fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2009 fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Le commandant de l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre).
Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre) décide, soit :
1° D'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° De l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.