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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2009 fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 2009 fixant pour l'armée de terre l'organisation générale de la scolarité des commissaires recrutés au titre des articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)


Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose, soit :
1° D'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité, sous réserve que sa note moyenne générale soit supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
2° De prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° De l'exclure de l'école.