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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons de la classe fonctionnelle et de la classe normale du grade de sous-lieutenant de port sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES

ÉCHELONS

DURÉE
moyenne

DURÉE
minimum

Classe fonctionnelle

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

Classe normale

3e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 6 mois