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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)


Les infirmiers d'encadrement stagiaires issus de l'un ou l'autre concours reçoivent, au cours du stage, une formation d'intégration, sanctionnée par le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Avant de suivre la formation d'intégration prévue à l'alinéa précédent, les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 5 doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.

Toutefois, les infirmiers d'encadrement stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.