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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins de 2e classe stagiaires ou pharmaciens de 2e classe stagiaires pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.

La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.