Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.