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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.