Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° et du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient :
1° Soit de cinq ans de services effectifs dans leur grade, après un examen professionnel dont les modalités et le programme sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Soit de dix ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations au titre du 2° ne peuvent intervenir qu'à raison d'une pour 5 nominations prononcées au titre du 1°.
L'arrêté prévu au 1° détermine les conditions dans lesquelles les épreuves de l'examen professionnel peuvent tenir compte des diplômes acquis par les candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine cet examen.