Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 et, le cas échéant, aux articles 3 et 4 :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir acquis, le cas échéant, la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 10 ou 11.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations prévues aux articles 10 et 11.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 14-2 et 14-3.