Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation d'intégration dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation d'intégration. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.