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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d'intégration, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.