Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de la formation prévue à l'alinéa précédent.