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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.


Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de la formation prévue à l'alinéa précédent.