I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, d'agent non titulaire ou s'ils justifiaient avant leur nomination de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B, les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant de port sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé par les dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4, 4-1 et 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, et par les dispositions suivantes. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
II.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des officiers de port adjoints, un grade doté de l'échelle 5.
III.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, les services accomplis par les agents non titulaires justifiant de moins de six ans de services de navigation sont minorés à due proportion de la durée de services de navigation qui n'a pas été accomplie par rapport aux six ans ci-dessus mentionnés.
IV.-Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder quatre années.
V.-Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.
Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.