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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.


A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.