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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Les officiers de port adjoints forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.

Ils exercent, concurremment avec les officiers de port, les attributions conférées à ces derniers, notamment par le code des ports maritimes.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.

Ils peuvent également, dans les ports autres que les ports autonomes et les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port.