Appareil à désinfecter.
Outre le matériel défini en annexe 217-3.A.2, tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter qui doit pouvoir admettre les objets de literie.