Articles

Article 217-3.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-3.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stockage de la dotation médicale.

1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que sérums et vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.

2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.

3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments par groupe d'indications, en séparant les médicaments d'usage courant de ceux réservés à une prescription médicale (listes I et II).

4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .

Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.

5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.

6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants" (ex tableau B). Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.

Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.

7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.

8. Un registre établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3 est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.