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Article 217-3.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-3.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Personne responsable de la dotation médicale.

Lorsqu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine ou de la personne à qui il a délégué la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.