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Article 217-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-3.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Adaptation des dotations médicales.

Sur avis du médecin chef régional des gens de mer, le chef du centre de sécurité peut adapter, en tant que de besoin, la dotation médicale du navire pour tenir compte de conditions particulières relatives à ses installations, à la navigation effectuée et aux personnes transportées.