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Article 217-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Composition et répartition des dotations médicales.

1. La dotation médicale requise à bord d'un navire est déterminée par la navigation pratiquée, le nombre et la qualité des personnes présentes à bord et par l'éloignement des secours médicaux.

2. La répartition des différentes dotations médicales est fixée en annexe 217-3.A.1, leur composition en annexe 217-3.A.2.