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Article 217-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations de l'armateur.

L'embarquement, le renouvellement et la maintenance de la dotation médicale prévue à bord d'un navire sont de la responsabilité de l'armateur sans entraîner de charge financière pour les salariés; celui-ci fait en sorte d'assurer, en fonction des voyages auxquels il affecte le navire, la conformité de la dotation médicale de bord aux dispositions du présent chapitre ; il veille, par ailleurs, à ce que la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.

En cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, il est de la responsabilité de l'armateur que soient rendus disponibles le plus rapidement possible les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord.