Obligations des navires de commerce et de pêche.
1. Tout navire de commerce ou de pêche possède en permanence à bord une dotation médicale composée de matériels, d'objets de pansement et de médicaments conforme aux dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :
- les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division ;
- les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;
- le matériel portant la mention "nouveau matériel et n'ayant pas son équivalent dans l'ancienne dotation devra être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division.
3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui prescrira éventuellement les médicaments à emporter.
4. En outre, lorsqu'un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies dans le livre quatrième du présent règlement, la dotation médicale est complétée, en tant que de besoin, par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le "guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses" (G.S.M.U.) édité par l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).