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Article 217-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Surveillance sanitaire du navire.

1. Le service de santé des gens de mer est chargé de veiller à ce que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées soit normalement assurée.

2.A cet effet il est informé de toutes les difficultés d'ordre sanitaire qui peuvent survenir à bord des navires.

3. Il peut, avec l'accord ou à la demande de l'autorité maritime, contrôler l'état des installations, des locaux d'habitation, les conditions de conservation des vivres et approvisionnements et tout ce qui, à bord du navire, concerne l'habitabilité, l'hygiène et les conditions de travail.

4. Il peut effectuer à bord toutes enquêtes ou études se rapportant à la santé au travail.

5. Lorsque la gravité d'un accident corporel ou le caractère répétitif de certains accidents fait décider d'une enquête à bord, le médecin des gens de mer est membre de la commission d'enquête.

6. Le contrôle des conditions d'hygiène applicables dans les locaux destinés à l'entreposage, à la préparation et à la distribution des denrées alimentaires à bord des navires est exercé par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1997 (paru au JORF du 23 octobre 1997 ; NOR : AGRG9700715A), compte tenu des contraintes liées à la conception d'un navire, notamment en ce qui concerne la hauteur sous plafond. Le représentant du service de santé des gens de mer est habilité à formuler des observations et prescriptions au titre du présent article lors des visites qu'il effectue à bord des navires.