Article 217-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 217-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Champ d'application Sauf disposition expresse contraire, la présente division s'applique à tous les navires, à l'exception des navires de plaisance, pour lesquels les divisions du volume 4 du présent règlement sont applicables.