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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet)


Il est institué dans chaque ministère un comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats. La composition de ce comité est définie par arrêté du ministre intéressé. Le secrétaire général du ministère, le cas échéant, ainsi que le directeur d'administration centrale ou le chef du service dont relève l'agent sont membres de droit dudit comité.
Le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats est consulté par le directeur d'administration centrale ou le chef du service dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sur le montant de la part liée aux fonctions exercées et celui de la part liée à la réalisation des objectifs.
En particulier, le comité d'attribution de la prime de fonctions et de résultats rend un avis sur la manière dont chaque fonctionnaire a atteint les objectifs qui lui ont été assignés et propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.