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Article R641-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.


S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.