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Article R641-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Le dossier comprend :

1° La désignation précise du produit ;

2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;

3° Le projet de cahier des charges ;

4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.

Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

II.-Ce dossier est complété :

1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.