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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009)

Chaque conseil de bassin viticole, créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé, peut se prononcer sur son exclusion du dispositif de distillation de crise.

En cas d'exclusion du dispositif notifiée par le bassin, les engagements éventuellement souscrits par les producteurs du bassin sont rejetés. La décision de rejet est notifiée par le directeur de FranceAgriMer aux producteurs et aux distillateurs concernés.

Les dispositions prévues à l'article 19 ne s'appliquent pas à ces contrats.