CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE "AJACCIO"
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Ajaccio", initialement reconnue par le décret du 3 avril 1984, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée "Ajaccio" est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Corse-du-Sud
Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Canelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico et Villanova.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
― cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : barbarossa Rs, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B (malvoisie de Corse) ;
― cépages accessoires : aleatico N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, grenache N, minustello N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins blancs :
― la proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rouges et rosés :
― la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage sciaccarello N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
― la proportion de cépage carignan N est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages aleatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,80 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied :
― soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) ;
― soit en taille Guyot simple ou double, avec 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
a conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR DES VINS |
RICHESSE MINIMALE en sucres des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
---|---|---|
Vins blancs et rosés |
187 |
11,5 % vol. |
Vins rouges : cépage cinsaut N |
189 |
12 % vol. |
Vins rouges : autres cépages |
207 |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pour l'élaboration des vins rouges et rosés, la proportion du cépage sciaccarello N, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 40 % du volume total.
Pour l'élaboration des vins blancs, la proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 80 % du volume total.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges doivent présenter, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins répondent, au stade du conditionnement, aux normes analytiques suivantes :
COULEUR DES VINS |
ACIDITÉ VOLATILE (en milliéquivalents par litre) |
---|---|
Vins blancs et rosés |
14 |
Vins rouges |
16 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques est interdit.
L'utilisation de l'acide sorbique est interdite.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie au moins égale à 1,2 fois le volume vinifié.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage des produits conditionnés doit s'effectuer dans de bonnes conditions d'hygiène et dans un lieu protégé.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. - Mesures transitoires
Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la conduite de la vigne permette de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Ajaccio" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.
Chapitre II
1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
5. Replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce repli.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.
II. - Tenue de registres
Pas de dispositions particulières.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage |
Documentaire et visites sur site |
Lieu de vinification |
Visites sur site |
Lieu de stockage |
Visites sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Visites sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visites sur le terrain |
Irrigation |
Documentaire et visites sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Documentaire et visites sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visites sur site |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et visites sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Avant et/ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire et examen analytique |
Au stade des retiraisons en vrac ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |