Toute administration, tout officier public ou ministériel et généralement toute personne détentrice à un titre quelconque de pièces ou documents relatifs à une inscription au livre foncier détruite ou disparue sera tenue d'en donner connaissance au juge du livre foncier compétent.
Pour l'application du présent titre, le juge du livre foncier est habilité à faire application des dispositions de l'article 12 de la loi locale du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse.