Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et la limite de leurs attributions :
― les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions visées à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
― les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
― les bailleurs auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires (article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation) ou chargés de loger le bénéficiaire de la décision de la commission ;
― les organismes gérant des structures ou logements destinés à de l'hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires ou chargés d'héberger le bénéficiaire de la décision de la commission ;
― les agents des services de l'Etat, des services publics extérieurs ou d'autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires ou qui effectuent les tâches mentionnées au dernier alinéa de l'article R. * 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
― les agents des services de l'Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation départementale ;
― les agents des services de l'Etat chargés du suivi statistique.