Les données énumérées à l'article 2 sont conservées pendant une période de douze mois à compter de la décision de la commission de médiation départementale.
Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.