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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise pour la campagne 2008-2009)


Obligations du distillateur.
Le distillateur doit assurer la collecte et la distillation du vin à 92 % vol. au moins.
Le distillateur doit prélever un échantillon sur chaque lot de vin lors de l'entrée en distillerie, en assurer l'identification avec la copie du document d'accompagnement ainsi que le stockage et le maintien à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects et de FranceAgriMer jusqu'à la fin de la semaine suivant la date du prélèvement afin de permettre l'organisation du contrôle des caractéristiques.
Le distillateur doit réaliser la distillation au plus tard le 30 avril 2010.
Le distillateur doit payer le prix d'achat prévu au plus tard le 30 avril 2010.
Le distillateur doit destiner l'alcool obtenu aux marchés industriels ou à la carburation au plus tard le 31 mai 2010. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphe 5, du présent arrêté, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.
Le distillateur doit établir :
― un récapitulatif des livraisons de vins ci-après désigné « état des mises en œuvre » (EMO) qui reprend pour chaque producteur son identification, le numéro figurant sur le contrat qui lui a été notifié, la quantité de vin livrée et le titre alcoométrique, les références du document d'accompagnement, et la quantité totale d'alcool pur expédié à la carburation ou au marché industriel, la totalisation de ces informations ainsi que la quantité totale d'alcool pur obtenue ;
― pour chaque « état des mises en œuvre », un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.
Pour bénéficier de l'aide, le distillateur doit adresser à FranceAgriMer au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent un relevé des quantités des vins distillés et des quantités de distillats de plus de 92 % vol. obtenus de la distillation, ci-après désignés « relevés mensuels de production » (RMP), visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé ;
― le 31 mai 2010 les états des mises en œuvre et les récapitulatifs de livraison des alcools accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expédition, l'ensemble des « relevés mensuels de production », dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que, lorsqu'il n'a pas demandé l'avance de l'aide, les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs.
Pour obtenir la libération de la garantie définie à l'article 8, le distillateur doit en outre présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2010 les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs, lorsqu'il a demandé l'avance de l'aide telle que prévue à l'article 13.