Obligations du producteur.
Le producteur doit être en conformité avec les obligations réglementaires relatives :
― au potentiel viticole ;
― au dépôt des déclarations de récolte et de stock 2007 et 2008 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1282/2001 et des articles 407 et 408 du code général des impôts.
Le producteur doit livrer au plus tard le 28 février 2010 un vin correspondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, aucune livraison de vin par le producteur à la distillerie ne peut intervenir avant la notification du contrat par FranceAgriMer ni avant l'approbation par la Commission européenne de la modification du programme d'aide 2009, introduite par la France au 30 juin 2009.
Le producteur doit indiquer au distillateur la livraison qui clôture l'exécution de son contrat notifié (indication « contrat terminé » portée sur le document d'accompagnement concerné).
Le producteur est engagé à concurrence du volume indiqué dans le contrat notifié par FranceAgriMer à l'issue de la procédure d'enregistrement après application éventuelle de la réfaction prévue à l'article 5.
Le producteur doit accepter le résultat :
― des vérifications menées sur la conformité des attestations qu'il a délivrées lors de la signature de l'engagement de distillation ;
― des contrôles réalisés sur les caractéristiques des vins lors de leur entrée en distillerie.
Les quantités de vins livrées au-delà de la date prévue, les quantités de vins livrées au-delà du volume notifié, les quantités de vins livrées après que le producteur a indiqué que le contrat était clôturé, ainsi que les quantités de vins ne présentant pas les caractéristiques requises ne donnent pas lieu au paiement du prix d'achat.