Définitions.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés.
Les groupements de producteurs de commercialisation reconnus conformément aux dispositions de la circulaire DPE / SPM / C. 91 / N° 4009 du 4 juillet 1991 du ministère de l'agriculture et de la forêt sont assimilés comme producteurs pour la conclusion des engagements de distillation et la livraison des vins à la distillerie pour le compte de leurs caves adhérentes.
Dans ce cas, ils doivent :
― établir un engagement de manière nominative et individuelle pour le compte de chaque cave adhérente ;
― joindre à cet engagement la déclaration récapitulative mensuelle correspondante ;
― disposer d'un mandat de chaque cave adhérente les autorisant à conclure l'engagement de distillation et à recevoir le prix du vin du distillateur, renonçant à conclure un engagement individuellement directement auprès d'un distillateur, et attestant du respect des obligations relatives à la réglementation sur les déclarations de récolte et de stock, sur la réglementation relative au potentiel viticole, ainsi que de sa situation par rapport à l'enrichissement de la plus récente récolte.
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national, qui :
― collecte les vins directement auprès des producteurs ;
― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.