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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.
Le recours contre l'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.
Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.