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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs irréguliers ainsi que l'institution des légataires universels ou à titre universel ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.
L'institution des légataires à titre particulier est prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.
Dans les cas où la loi prescrit l'envoi en possession par le tribunal ou la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, il appartient à l'ayant droit de justifier de l'envoi en possession ou du consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Lorsque, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas requis, la production du testament authentique suffit.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie par contrat de mariage ou entre époux.
La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.