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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.