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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


La requête est accompagnée des actes et autres pièces justificatives de l'inscription demandée ainsi que d'un extrait d'acte destiné à la mise à jour du cadastre. Ces documents sont établis sur support papier ou électronique.
Si la requête a été déposée par voie électronique, le juge du livre foncier peut demander la communication des documents établis en original sur support papier.