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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Sous réserve des dispositions prévues pour le partage et la vente judiciaires d'immeubles par les articles 22 et 44 de l'annexe du code de procédure civile, quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée. Les notaires et les avocats en sont toutefois dispensés.