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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


A l'appui de la requête présentée en application de l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le requérant joint toutes pièces justificatives relatives au bien et à sa possession, telles que des titres, des attestations de témoins, un certificat établi par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, des actes de notoriété, un extrait du cadastre ou des avis d'imposition.