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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Toute inscription est notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. L'inscription est également notifiée à ceux qui sont inscrits au livre foncier comme titulaires d'un privilège, d'une hypothèque ou d'une prestation foncière, d'une dette ou d'une rente foncière du droit local.
La notification mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Elle peut être remplacée par la délivrance d'un certificat d'inscription au requérant lorsqu'il y consent expressément. Le certificat mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la même loi.
La notification et la délivrance du certificat d'inscription peuvent être effectuées par voie électronique si le destinataire y consent expressément. Elles font alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification.
Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.