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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.