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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

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En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.