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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 7, chaque avocat peut présenter une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre ou du président de tout organisme professionnel analogue pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats et le président de l'organisme professionnel analogue portent à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.