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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

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Lorsque l'autorisation émane du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée de l'acte d'autorisation. Celui-ci contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de son auteur. Il est signé, daté et précise la durée de sa validité. Il comporte en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.