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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Le directeur de la caisse et l'agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Le directeur et l'agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret ainsi que les conventions prévues aux articles L. 222-6, L. 225-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.