Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.