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Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 16 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.