Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques)

A L'ARRÊTE FIXANT LES DIPLÔMES ET LES CONDITIONS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS PAR L'ARTICLE R. 413-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES


DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE

ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE

Type d'activité

Aucun des titres ou diplômes mentionnés aux (1), (2), (3)

Titre ou diplôme

Niveau V
(1)

Niveau IV bac
(2)

Niveau postsecondaire (3)

Elevage à caractère non professionnel

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Elevage à caractère professionnel

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (sans spectacles itinérants)

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Présentation au public telle que définie au (4) de la présente annexe (avec spectacles itinérants)

3 ans

1 an

6 mois

2 mois

Autre présentation au public que celle définie au (4) (sans spectacles itinérants)

5 ans

4 ans

3 ans

18 mois

Autre présentation au public que celle définie au (4) (avec spectacles itinérants)

5 ans

4 ans

3 ans

18 mois

Vente, transit, location

3 ans

1 an (5)

6 mois (7)

2 mois

Soins de la faune sauvage

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans (6)

(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural,
ou
La présentation au public correspondant au type d'activité suivant :
-aucune activité de spectacle avec les animaux n'est réalisée ;
-les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé ;
-en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d'invertébrés, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;
-en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au public n'excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes espèces confondues, n'excède pas 30.
(5) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option " services, spécialité " vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie, la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(6) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire.

(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les requérants ayant satisfait aux épreuves E5 " sciences appliquées et technologie " et E7 " pratiques professionnelles " du baccalauréat professionnel option " technicien conseil vente en animalerie ", qu'ils soient ou non titulaires dudit baccalauréat professionnel, sollicitant un certificat de capacité pour la vente d'animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré.